1. Rappel : le vacataire, en droit (extraits d’un texte de la cellule juridique du SNESup)
La doctrine et la jurisprudence administratives considèrent qu’un vacataire, au sens strict, est une personne recrutée par l’administration pour réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc.), en dehors de tout lien de subordination directe à l’autorité administrative (voir par exemple CE n° 25248 du 24 avril 1981, Ministre du budget c/ X). La catégorie des vacataires regroupe donc les agents, en principe peu nombreux, dont les fonctions sont assimilables à des prestations de service ponctuelles ou à l’accomplissement de tâches très précises nécessitant une indépendance d’exécution. Par exemple, une consultation juridique, une expertise pour un CHS, une visite médicale, etc.
« Les possibilités de mobilité se développent entre le monde universitaire et celui des entreprises. Un professionnel peut participer à des enseignements dans des établissements universitaires selon deux modalités : la vacation ou l’association.
La vacation
Définition : la vacation correspond à un enseignement assuré sur un programme proposé par un établissement universitaire, notamment dans des filières à caractère professionnel (IUT, IUP, magistère, filières technologiques).
Durée : il s’agit d’un engagement annuel renouvelable pour un nombre limité de vacations.
Modalité : les vacataires sont recrutés par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d’administration.
Rémunération : sur la base d’heures complémentaires, aux mêmes taux que les enseignants-chercheurs. » (ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/sup/brochure.pdf (p. 9))
2. Le vacataire dans l’ESR et à Lyon 2
→ Références réglementaires :
→ Distinguer deux catégories d’agents :
→ Modifications et/ou restrictions des dispositions du décret :
→ Situation à Lyon 2 : action répétée de la FSU en CTP puis CT pour obtenir un bilan social précisant le nombre de vacataires. Évolution connue : 16 vacataires de moins en 4 ans !
3. Questions / remarques à l’IGAENR
N.B. : certaines de ces questions auraient pu être posées au président (celui-ci avait d’ailleurs demandé qu’on lui pose la dernière directement) mais devant son refus de recevoir le SNESup (cf. infra, partie III « Dialogue social ? »), nous les posons donc ici aux inspecteurs.
1. Application de la loi Sauvadet
En dehors du problème vu ci-dessus pour certains CEV (viser à leur contractualisation, puis à une titularisation), il faut souligner ici que, pour un corps enseignant principalement non visé par la loi Sauvadet – loi postiche prétendant résorber le sort des agents non-titulaires dans la Fonction Publique –, l’administration de Lyon 2 (Directrice des Ressources Humaines et Directeur Général des Services) a effectué un recensement des 8 agents susceptibles de bénéficier de ce dispositif, et une information et une formation parfaites en vue du concours réservé, etc. Le SNESup peut s’estimer satisfait ici de l’action de l’administration – pour autant que, faute d’avoir des données complètes et fines sur la précarité, nous puissions être sûrs que tous les cas ont bien été relevés. Mais cette satisfaction ne doit pas être détachée du profond mécontentement syndical :
2. Attachés temporaires d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.)
Deux remarques sur les ATER :
3. Commission consultative des doctorants contractuels
Pour rappel, la commission consultative des doctorants contractuels a été instituée par le Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche et figure en annexe 1 de notre Règlement intérieur, voté en CTP en 2011. Des doctorants nous ont saisis de problèmes, auraient aimé savoir si cette commission fonctionne. Nous n’en avons pas trouvé trace sur l’Intranet, nous n’avons pas pu leur répondre (et n’avons trouvé aucun ancien doctorant capable de dire si cette commission avait été plus loin qu’un simple texte en annexe) !
♣ Question : l’IGAENR peut-elle demander à la présidence si cette commission existe, si elle se réunit, qui sont ses élus actuels, pourquoi sa visibilité n’est pas manifeste ?
La présidence précédente nous recevait, régulièrement (2-3 fois par an) et rapidement quand nous le demandions (dans les deux-trois jours). Le président actuel s’y refuse implicitement. Pour exemple, notre dernière demande de rendez-vous, au nom du SNESup, faite le 30 janvier est d’abord restée sans réponse. Une relance le 5 février a donné lieu à réponse présidentielle le 10 février mais avec renvoi vers les instances (où nous n’obtenons aucune réponse à nos questions) ou vers les vice-présidents, qui généralement subordonnent leur réponse définitive à l’examen du dossier par le président ou ne répondent pas à nos courriers. Nous avons redemandé un rendez-vous avec le président lui-même le 12 février : nous attendons encore une réponse à ce jour.
Cela s’ajoute à des dénigrements réguliers en instances (sur le corps enseignant, sur la « bande de minoritaires » que nous formons, sur notre « corporatisme »…), à une série de désinformations relativement à la loi (sur l’obligation de construire le référentiel-enseignant avec le CT ; sur les regroupements universitaires ou les « transferts de compétences » prévus par la loi ESR de 2013, etc.), à une amplification très inquiétante des cas de conflits sociaux (harcèlements, comportements discriminatoires racistes ou anti-syndicalistes), à des problèmes techniques récurrents (locaux syndicaux, diffusion électronique [4]) ou à des refus ou retards de mise en place d’instance (commission des finances – jamais constituée ni réunie pour voter un budget présenté deux fois sans modifications ; commission des enseignants second degré, etc.) qui rendent la vie syndicale odieuse et épuisante à Lyon 2.
Il n’y a ni confiance, ni respect de notre interlocuteur, absolument aucun « dialogue » et, évidemment, aucun « débat ». La série de démissions de vice-présidents, les boycott d’instances (CT) par les organisations syndicales, auraient dû remettre la présidence en question (ce qui fut le cas, en paroles, lors d’un CT de septembre 2013). Mais il n’en est rien. Nous en appelons aux inspecteurs de l’IGAENR : (1) insistez, s’il-vous-plaît, dans votre rapport, pour que le « dialogue social » ne se résume pas, comme nous nous y attendions, à un vaste écran de fumée, autrement dit à une simple consultation réglementaire de façade sur des décisions déjà prises par un petit comité de la gouvernance ; (2) quelles solutions concrètes et de fond envisagez-vous pour remédier à cette situation de blocage inédit ? « Inédit », car dans les pires solutions de conflit rencontrées dans d’autres universités, nous n’avons encore jamais entendu parler d’un président se refusant à rencontrer un syndicat représentatif durant trois semaines ...
► En pièce-jointe : annexe du Règlement intérieur relative à la « commission consultative des doctorants contractuels ».
[1] « Il faut ajouter que les formations à faible taux d’encadrement nécessitent de faire appel à un nombre significatif de vacataires (2375 sur un total de 3388 enseignants, selon les chiffres de l’établissement au 15/01/2009), qui ne peut qu’engendrer un impact sur le financement du poste ressources de l’établissement. » (Rapport de la Chambre Régionale des Comptes, Rapport d’observations définitives Université Lyon 2 Lumière – Enquête sur les regroupements et coopérations dans l’enseignement supérieur, Exercices 2006 à 2009, p. 7).
[2] Chiffres tirés d’un document obtenu en séance de CT (11/12/13) par les représentants syndicaux (FSU et CGT).
[3] Autrement dit, notre collègue est-elle admise à siéger sur la base de l’art. 43, al. 3 du Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique qui accepte comme représentants du personnels les « agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéfici[ant] d’un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois » ?
[4] Soulignons que le directeur général des services, lui, a toujours répondu à nos questions sur ces sujets (que ce soit ou non par la négative).